R-15.1, r. 8 - Règlement sur la soustraction de certains régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
14.21. Les dispositions de la présente section, à l’exception de l’article 14.19, cessent de s’appliquer à un régime de retraite visé à l’article 14.9 à compter de la première des dates suivantes:
1°  celle de la première évaluation actuarielle qui montre que le régime est solvable;
2°  celle qui correspond à la date de fin d’un exercice financier et qui est fixée dans un écrit donnant instruction à cet effet, lequel est transmis au comité de retraite et à la Régie, par l’employeur partie au régime, avant la date de fin de cet exercice financier;
3°  le 31 décembre 2012.
D. 200-2012, a. 1.